Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
25. L’exploitant d’un établissement visé à l’article 23 doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque mois d’exploitation, la quantité de chaque type de peintures ou d’adhésifs fabriqués, le pourcentage en poids de chacun des composés organiques volatils entrant dans leur fabrication ainsi que la quantité de solvants de nettoyage des équipements de fabrication de peinture.
D. 501-2011, a. 25.